Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1067 du 31 décembre 1966 REGIME DES CAISSES D'EPARGNE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1067 du 31 décembre 1966 REGIME DES CAISSES D'EPARGNE)
La caisse nationale d'épargne peut obtenir qu'une partie de ses fonds soit employée chaque année au financement de prêts complémentaires des prêts d'épargne-logement consentis à ses déposants.
Le montant de ces placements est fixé chaque année par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget après consultation du ministre délégué chargé des P. T. T., en tenant compte notamment de l'évolution de l'encours des fonds utilisables pour le financement de ces prêts.