Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1124 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 661007 DU 28-12-1966 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DU TRESOR EN MATIERE FISCALE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1124 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 661007 DU 28-12-1966 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DU TRESOR EN MATIERE FISCALE)
Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription [*information*. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.
L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et le cas échéant les mentions de contestations *]mentions obligatoires*.