Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1124 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 661007 DU 28-12-1966 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DU TRESOR EN MATIERE FISCALE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1124 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 661007 DU 28-12-1966 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DU TRESOR EN MATIERE FISCALE)


Les attestations ou certificats prévus aux articles 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demandes d'avis de réception *conditions de forme - pièces justificatives - communication*. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.