Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1124 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 661007 DU 28-12-1966 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DU TRESOR EN MATIERE FISCALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1124 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 661007 DU 28-12-1966 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DU TRESOR EN MATIERE FISCALE)


Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.