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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1124 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 661007 DU 28-12-1966 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DU TRESOR EN MATIERE FISCALE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1124 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 661007 DU 28-12-1966 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DU TRESOR EN MATIERE FISCALE)


Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente. En dehors du cas prévu à l'article 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale à la diligence du redevable sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l'inscription *pièce justificative*. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l'inscription.

Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription.

Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.