Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1124 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 661007 DU 28-12-1966 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DU TRESOR EN MATIERE FISCALE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1124 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 661007 DU 28-12-1966 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DU TRESOR EN MATIERE FISCALE)
Un des exemplaires du bordereau prévu à l'article 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.