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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1243 du 22 décembre 1967 RELATIF A L'APPLICATION DU TITRE I DE L'ORDONNANCE 67838 DU 28-09-1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES, INTITULE "INSTITUTION DES FACTURES PROTESTABLES" ET PRECISANT LES MENTIONS PREVUES AUX ART. 5 AL. 1, 6 AL. 1, ET 14 AL. 2 (SUR LA TRANSMISSION DES FACTURES ET LEUR RECOUVREMENT))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1243 du 22 décembre 1967 RELATIF A L'APPLICATION DU TITRE I DE L'ORDONNANCE 67838 DU 28-09-1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES, INTITULE "INSTITUTION DES FACTURES PROTESTABLES" ET PRECISANT LES MENTIONS PREVUES AUX ART. 5 AL. 1, 6 AL. 1, ET 14 AL. 2 (SUR LA TRANSMISSION DES FACTURES ET LEUR RECOUVREMENT))


L'avis prévu à l'article 6 (alinéa 3) de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée doit être adressé au débiteur par la banque ou l'établissement financier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme - communication*].