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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1243 du 22 décembre 1967 RELATIF A L'APPLICATION DU TITRE I DE L'ORDONNANCE 67838 DU 28-09-1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES, INTITULE "INSTITUTION DES FACTURES PROTESTABLES" ET PRECISANT LES MENTIONS PREVUES AUX ART. 5 AL. 1, 6 AL. 1, ET 14 AL. 2 (SUR LA TRANSMISSION DES FACTURES ET LEUR RECOUVREMENT))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1243 du 22 décembre 1967 RELATIF A L'APPLICATION DU TITRE I DE L'ORDONNANCE 67838 DU 28-09-1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES, INTITULE "INSTITUTION DES FACTURES PROTESTABLES" ET PRECISANT LES MENTIONS PREVUES AUX ART. 5 AL. 1, 6 AL. 1, ET 14 AL. 2 (SUR LA TRANSMISSION DES FACTURES ET LEUR RECOUVREMENT))


Tout débiteur qui veut soit refuser une facture [*protestable*] délivrée dans les conditions prévues par l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée, soit formuler des réserves à l'égard d'une telle facture, doit notifier son refus ou ses réserves à l'auteur de la facture ou, dans le cas prévu à l'article 9 (alinéa 2) de ladite ordonnance, à la banque, à l'établissement financier désigné ou à leur mandataire.

Cette notification est faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], dans un délai franc de quinze jours suivant la réception des marchandises ou travaux ou la prestation des services ; toutefois, si la facture est parvenue postérieurement à la réception ou à la prestation, le délai court à compter du jour de l'arrivée de la facture [*computation*].