Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1243 du 22 décembre 1967 RELATIF A L'APPLICATION DU TITRE I DE L'ORDONNANCE 67838 DU 28-09-1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES, INTITULE "INSTITUTION DES FACTURES PROTESTABLES" ET PRECISANT LES MENTIONS PREVUES AUX ART. 5 AL. 1, 6 AL. 1, ET 14 AL. 2 (SUR LA TRANSMISSION DES FACTURES ET LEUR RECOUVREMENT))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1243 du 22 décembre 1967 RELATIF A L'APPLICATION DU TITRE I DE L'ORDONNANCE 67838 DU 28-09-1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES, INTITULE "INSTITUTION DES FACTURES PROTESTABLES" ET PRECISANT LES MENTIONS PREVUES AUX ART. 5 AL. 1, 6 AL. 1, ET 14 AL. 2 (SUR LA TRANSMISSION DES FACTURES ET LEUR RECOUVREMENT))
Tout débiteur qui veut soit refuser une facture délivrée dans les conditions prévues par l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée, soit formuler des réserves à l'égard d'une telle facture, doit notifier son refus ou ses réserves à l'auteur de la facture ou, dans le cas prévu à l'article 9 (alinéa 2) de ladite ordonnance, à la banque, à l'établissement financier désigné ou à leur mandataire.
Cette notification est faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans un délai franc de quinze jours suivant la réception des marchandises ou travaux ou la prestation des services ; toutefois, si la facture est parvenue postérieurement à la réception ou à la prestation, le délai court à compter du jour de l'arrivée de la facture.