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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1243 du 22 décembre 1967 RELATIF A L'APPLICATION DU TITRE I DE L'ORDONNANCE 67838 DU 28-09-1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES, INTITULE "INSTITUTION DES FACTURES PROTESTABLES" ET PRECISANT LES MENTIONS PREVUES AUX ART. 5 AL. 1, 6 AL. 1, ET 14 AL. 2 (SUR LA TRANSMISSION DES FACTURES ET LEUR RECOUVREMENT))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1243 du 22 décembre 1967 RELATIF A L'APPLICATION DU TITRE I DE L'ORDONNANCE 67838 DU 28-09-1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES, INTITULE "INSTITUTION DES FACTURES PROTESTABLES" ET PRECISANT LES MENTIONS PREVUES AUX ART. 5 AL. 1, 6 AL. 1, ET 14 AL. 2 (SUR LA TRANSMISSION DES FACTURES ET LEUR RECOUVREMENT))


Les mentions [*obligations*] prévues aux articles 5 (alinéa 1), 6 (alinéa 1) et 14 (alinéa 2) de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée sont ainsi rédigées :

1. Mention prévue à l'article 5 (alinéa 1) :

"Facture transmissible à une banque ou à un établissement financier en application du titre Ier de l'ordonnance n. 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises.

"Le refus ou les réserves doivent être formulés dans les quinze jours [*délai*] (art. 2 du décret n. 67-1143 du 22 décembre 1967)." 2. Mention prévue à l'article 6 (alinéa 1) :

"Facture transmise le ... à ... (nom de la banque ou de l'établissement financier) en application du titre Ier de l'ordonnance n. 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises." 3. Mention prévue à l'article 14 (alinéa 2) :

"Facture pouvant être recouvrée par bordereau transmissible, en application du titre Ier de l'ordonnance n. 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises."