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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1992 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1992 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique)


Dans le cas où la titularisation ne peut être prononcée, les médecins inspecteurs stagiaires autorisés à accomplir un deuxième et dernier stage en application des dispositions prévues à l'article 8 du décret du 7 octobre 1991 susvisé peuvent être affectés dans les services déconcentrés.

Les modalités de formation au cours de cette prolongation de stage sont arrêtées par l'Ecole nationale de la santé publique en accord avec le directeur du service d'affectation des intéressés.