Articles

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 6 novembre 1992 fixant pour l'année 1991 le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o, à l'exclusion pour le 7o des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 6 novembre 1992 fixant pour l'année 1991 le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o, à l'exclusion pour le 7o des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°, à l'exclusion pour le 7° des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit pour l'année 1991, en fonction de la caisse à laquelle appartient le bénéficiaire.

PERSONNELS DE DIRECTION
2e classe
Taux moyen (en francs) : 5 640
Taux maximum (en francs)
Taux normal : 8 460
Taux majoré : 12 240
PERSONNELS DE DIRECTION
1re classe
Taux moyen (en francs) : 6 370
Taux maximum (en francs)
Taux normal : 9 560
Taux majoré : 13 840
PERSONNELS DE DIRECTION
Directeur de 1re classe dirigeant un établissement figurant sur une liste arrêtée par le ministre des affaires sociales et de l'intégration
Taux maximum (en francs)
Taux majoré : 16 295