Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 1992 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi no 91-748 modifiée portant réforme hospitalière)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 1992 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi no 91-748 modifiée portant réforme hospitalière)
La vérification des informations contenues dans la déclaration mentionnée à l'article 1er susvisé permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure peut être faite notamment au moyen de demandes d'informations complémentaires écrites ou de visites effectuées sur place.
Ces visites sont effectuées par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé ou par un médecin conseil de l'un des régimes d'assurance maladie.
Ces visites peuvent, le cas échéant, être effectuées conjointement par le représentant des services de l'Etat et par celui des régimes d'assurance maladie mentionnés au précédent alinéa.