Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 1992 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi no 91-748 modifiée portant réforme hospitalière)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 1992 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi no 91-748 modifiée portant réforme hospitalière)
Au vu de la déclaration mentionnée à l'article 1er, le préfet de région apprécie pour chaque structure de soins sa consistance et son activité au regard des critères suivants :
I. - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire :
1° Existence d'un secteur opératoire adapté aux activités pratiquées, situé dans l'établissement où elles sont exercées ;
2° Existence d'un ou plusieurs espaces de repos individualisés, équipés de lits ou fauteuils exclusivement destinés aux patients pris en charge par la structure et d'arrivées de fluides médicaux, à raison d'au moins une arrivée de fluides pour deux lits ;
3° Existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991. Cette activité minimale, traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique.
II. - Dans le cas d'une structure d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit :
1° Existence de lits ou fauteuils exclusivement destinés à l'activité pratiquée ;
2° Existence d'un poste de soins infirmiers individualisé ;
3° Existence d'une activité minimale appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues au I (3°) du présent article.
Par dérogation aux dispositions du 3° ci-dessus, les activités de chimiothérapie ambulatoire sont appréciées en fonction des données fournies pour ces activités dans la déclaration type correspondante figurant en annexe II du présent arrêté. Pour les établissements relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, cette appréciation tient compte de l'existence d'une convention spécifique à la chimiothérapie passée sur le modèle de la convention type annexée à la circulaire du 4 mai 1981.
III. - Dans le cas d'une structure dite d'hospitalisation à domicile :
1° Existence de moyens et de locaux individualisés permettant notamment d'assurer la coordination des membres de l'équipe soignante et les liaisons nécessaires avec les patients pris en charge ;
2° Existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991. Cette activité minimale traduite en année pleine, doit correspondre à 730 journées au moins, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique.