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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1992 pris pour l'application des articles 33-1 et 33-2 du décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1992 pris pour l'application des articles 33-1 et 33-2 du décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie)


A l'intérieur de chaque catégorie de diplôme préparé ou de formation suivie, les étudiants visés à l'article 4 du présent arrêté choisissent leurs postes pour un semestre entier de fonctions suivant un ordre de priorité établi par le préfet de région sur proposition du ou des directeurs de l'unité de formation et de recherche médicale ou pharmaceutique concernée.

Cet ordre de priorité tient compte :

- des impératifs de formation, pour les étudiants inscrits à un diplôme visé au 3° de l'article 1er ou suivant une formation visée au 1° de l'article 2 ;

- du rang de classement au concours de l'internat, pour les étudiants en pharmacie visés au 2° de l'article 2 du présent arrêté ;

- de l'ancienneté de fonctions validée, pour les étudiants inscrits à un diplôme visé au 4° de l'article 1er du présent arrêté.

Les étudiants affectés sur des postes en surnombre non rémunérés doivent fournir une pièce justifiant qu'ils sont assurés au titre de la responsabilité civile et professionnelle.