Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1992 pris pour l'application des articles 33-1 et 33-2 du décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1992 pris pour l'application des articles 33-1 et 33-2 du décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie)
La liste des diplômes auxquels doivent être inscrits les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine, visés au 1° de l'article 33-2 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 susvisé, pour pouvoir être désignés en tant que faisant fonction d'interne, est la suivante :
1° Diplôme d'études spécialisées complémentaires défini par les arrêtés du 17 octobre 1984, du 4 mai 1988 et du 29 avril 1988 susvisés ;
2° Diplôme interuniversitaire de spécialisation tel que défini par l'arrêté du 1er août 1991 susvisé ;
3° Attestation de formation spécialisée approfondie et attestation de formation spécialisée définies par l'arrêté du 1er août 1991 susvisé ;
4° Diplôme interuniversitaire de spécialisation de médecine ou de pharmacie et diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire de médecine définis par les arrêtés du 10 juin 1985 et du 19 janvier 1987 susvisés.
Les médecins et pharmaciens qui ont pris plus de deux inscriptions supplémentaires à celles correspondant à la durée normale de ces diplômes ne peuvent plus être désignés en tant que faisant fonction d'interne.