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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1974 COMPETENCE DES PERSONNES POUVANT ETRE AUTORISEES A UTILISER DES RADIO-ELEMENTS ARTIFICIELS EN SOURCES NON SCELLEES A DES FINS MEDICALES. ABROGATION DE L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU 10-11-1967 ET DE L'ARRETE DU 07-11-1968. ANNEXE 1 : ATTESTATION D'ETUDES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1974 COMPETENCE DES PERSONNES POUVANT ETRE AUTORISEES A UTILISER DES RADIO-ELEMENTS ARTIFICIELS EN SOURCES NON SCELLEES A DES FINS MEDICALES. ABROGATION DE L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU 10-11-1967 ET DE L'ARRETE DU 07-11-1968. ANNEXE 1 : ATTESTATION D'ETUDES)

Les personnes pouvant justifier à la date du 1er juillet 1973 de cinq années de pratique continue dans l'emploi des radio-éléments artificiels à des actes de biologie clinique effectués in vitro peuvent également faire l'objet de l'autorisation prévue à l'article 3 sous réserve que leur compétence technique soit reconnue.

Ces personnes doivent subir avec succès l'examen sur titres et sur épreuve orale de la session unique organisée à cet effet par l'institut national des sciences et techniques nucléaires.

L'épreuve orale porte sur le programme indiqué dans l'annexe I (non reproduite dans la présente brochure) jointe au présent arrêté.

Le jury peut, au vu du dossier d'inscription prévu à l'article 5, exempter certains candidats de l'épreuve orale.