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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1974 COMPETENCE DES PERSONNES POUVANT ETRE AUTORISEES A UTILISER DES RADIO-ELEMENTS ARTIFICIELS EN SOURCES NON SCELLEES A DES FINS MEDICALES. ABROGATION DE L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU 10-11-1967 ET DE L'ARRETE DU 07-11-1968. ANNEXE 1 : ATTESTATION D'ETUDES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1974 COMPETENCE DES PERSONNES POUVANT ETRE AUTORISEES A UTILISER DES RADIO-ELEMENTS ARTIFICIELS EN SOURCES NON SCELLEES A DES FINS MEDICALES. ABROGATION DE L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU 10-11-1967 ET DE L'ARRETE DU 07-11-1968. ANNEXE 1 : ATTESTATION D'ETUDES)

Outre les docteurs en médecine satisfaisant aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, peuvent seules être autorisées par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à utiliser des radioéléments artificiels en sources non scellées pour des actes de biologie clinique effectués in vitro les personnes qui sont :
1° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels, instituée par l'arrêté du 27 janvier 1962 et délivrée par les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ;
2° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la pharmacie des radio-éléments artificiels, instituée par l'arrêté du 24 novembre 1965 et délivrée par les facultés de pharmacie et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ;
3° Soit titulaires du certificat délivré antérieurement à 1965 aux personnes ayant suivi l'enseignement préparatoire à la recherche destiné aux utilisateurs de radio-éléments du centre national de la recherche scientifique, de l'institut national d'hygiène et du commissariat à l'énergie atomique ;
4° Soit inscrites sur une liste établie par l'institut national des sciences et techniques nucléaires de médecins ou de pharmaciens qui ont été chargés avant le 1er janvier 1973 d'un enseignement préparant aux attestations d'études visées au présent article ou qui ont fait partie des jurys constitués pour sanctionner lesdits enseignements ;
5° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels créée par arrêté du 13 juillet 1973 ;
6° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la pharmacie des radio-éléments artificiels créée par l'arrêté du 13 juillet 1973. 7° Soit titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de radiopharmacie et radiobiologie créé par l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé.