Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1974 COMPETENCE DES PERSONNES POUVANT ETRE AUTORISEES A UTILISER DES RADIO-ELEMENTS ARTIFICIELS EN SOURCES NON SCELLEES A DES FINS MEDICALES. ABROGATION DE L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU 10-11-1967 ET DE L'ARRETE DU 07-11-1968. ANNEXE 1 : ATTESTATION D'ETUDES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1974 COMPETENCE DES PERSONNES POUVANT ETRE AUTORISEES A UTILISER DES RADIO-ELEMENTS ARTIFICIELS EN SOURCES NON SCELLEES A DES FINS MEDICALES. ABROGATION DE L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU 10-11-1967 ET DE L'ARRETE DU 07-11-1968. ANNEXE 1 : ATTESTATION D'ETUDES)
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, des autorisations limitées peuvent être accordées par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pour les utilisations déterminées à caractère restreint et ne nécessitant l'administration à un patient que des doses correspondant à des activités inférieures ou égales à cinq microcuries (185 kilobecquerels) par examen, à des docteurs en médecine justifiant d'un stage soit dans un service d'exploration fonctionnelle par les radio-éléments, soit au service central de protection contre les rayonnements ionisants, soit dans les divisions de radiobiologie du service de santé des armées.