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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1974 COMPETENCE DES PERSONNES POUVANT ETRE AUTORISEES A UTILISER DES RADIO-ELEMENTS ARTIFICIELS EN SOURCES NON SCELLEES A DES FINS MEDICALES. ABROGATION DE L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU 10-11-1967 ET DE L'ARRETE DU 07-11-1968. ANNEXE 1 : ATTESTATION D'ETUDES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1974 COMPETENCE DES PERSONNES POUVANT ETRE AUTORISEES A UTILISER DES RADIO-ELEMENTS ARTIFICIELS EN SOURCES NON SCELLEES A DES FINS MEDICALES. ABROGATION DE L'ART. 1ER DE L'ARRETE DU 10-11-1967 ET DE L'ARRETE DU 07-11-1968. ANNEXE 1 : ATTESTATION D'ETUDES)

Peuvent seuls être autorisés par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à utiliser des radio-éléments artificiels en sources non scellées pour des actes de diagnostic ou de thérapeutique comportant administration d'un radio-élément à un patient les docteurs en médecine qui sont :
1° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels instituée par l'arrêté du 17 janvier 1962 et délivrée par les facultés mixtes de médecines et de pharmacie ;
2° Soit en possession à la date du 23 novembre 1967 d'une autorisation ministérielle d'utilisation des radio-éléments en sources non scellées à des fins médicales, délivrée en application des articles R. 5234 et suivants du code de la santé publique, à l'exclusion des autorisations données pour des utilisations déterminées, à caractère restreint et ne nécessitant que des activités inférieures ou égales à cinq microcuries (185 Kilobecquerels) par examen ;
3° Soit titulaires du certificat délivré antérieurement à 1962 aux personnes ayant suivi l'enseignement préparatoire à la recherche destiné aux utilisateurs de radio-éléments du centre national de la recherche scientifique, de l'institut national d'hygiène et du commissariat à l'énergie atomique ;
4° Soit inscrits sur une liste établie par l'institut national des sciences et techniques nucléaires de médecins qui ont été chargés, avant le 23 novembre 1967, d'un enseignement préparant à l'attestation d'études ou au certificat visés au présent article ou qui ont fait partie des jurys constitués pour sanctionner lesdits enseignements ;
5° Soit inscrits sur la liste établie à l'issue des épreuves de la session unique de l'examen oral prévu à l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 1967 ;
6° Soit titulaires du certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels créé par arrêté du 13 juillet 1973. 7° Soit titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine nucléaire créé par l'arrêté du 26 juillet 1983 susvisé ;

8° Soit titulaires du diplôme d'études spécialisées de médecine nucléaire créé par l'arrêté du 23 mai 1990 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine.