Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 1992 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er, paragraphe II, de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 1992 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er, paragraphe II, de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)
Substances antibiotiques, antibactériennes et antivirales (1)
(1) Pour les chiens de traîneau et de pulka : sauf prescription du vétérinaire officiel, à joindre au procès-verbal de l'épreuve, effectuée au cours de la compétition, à la suite d'un accident ayant lieu pendant celle-ci et en prévention de complications septiques présumées inévitables ; ainsi que pour les affections diarrhéiques survenant lors de courses de plus d'une journée.
Aminosides.
Antiseptiques.
Bêtalactamines.
Chloramphénicol
et thiamphénicol.
Interféron.
Macrolides et apparentés.
Nitrofurannes.
Polypeptides.
Quinolones.
Rifamycines
et antituberculeux.
Sulfamides et sulfones.
Tétracyclines.
Immunomodulateurs (1)
(1) A l'exception des sérums et vaccins.
Immunodépresseurs.
Immunostimulants.
Substances modifiant la coagulation du sang
Anticoagulants.
Hémostatiques généraux
et coagulants.
Sécrétions endocriniennes et leurs équivalents synthétiques,
substances agissant sur l'appareil reproducteur
Androgènes.
Catécholamines.
Estrogènes.
Glucocorticoïdes.
Hormones hypophysaires.
Hormones peptidiques.
Hormones thyroïdiennes.
Minéralocorticoïdes.
Progestagènes (2).
(2) Pour les chiens de traîneau et de pulka : sauf pour les chiennes, en vue de supprimer l'apparition des chaleurs, sur prescription vétérinaire.
Prostaglandines.
Stimulants de l'hématopoïèse
Stimulants généraux de l'organisme
Substances cytotoxiques
Cytostatiques.
Substances agissant sur le système cardiovasculaire
Substances agissant sur le système
musculo-squelettique
Anabolisants.
Analgésiques mineurs.
Anti-inflammatoires
non stéroïdiens (3).
(3) Pour les chevaux de sept ans et plus :
Liste des substances pour lesquelles un niveau maximal est autorisé :
oxyphénylbutazone : concentration plasmatique inférieure ou égale à deux microgrammes par millilitre ; phénylbutazone : concentration plasmatique inférieure ou égale à deux microgrammes par millilitre.
Le concept de liste de substances pour lesquelles un niveau maximal est autorisé est supprimé à dater du 1er janvier 1994.
Myorelaxants.