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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1347 du 30 décembre 1964 CAMEROUN, NOUVELLE-CALEDONIE, INDOCHINE, REUNION, GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE, OCEANIE, MADAGASCAR, COMORES, SOMALIS, TOGO, NOUVELLES-HEBRIDES, WALLIS ET FUTUNA)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1347 du 30 décembre 1964 CAMEROUN, NOUVELLE-CALEDONIE, INDOCHINE, REUNION, GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE, OCEANIE, MADAGASCAR, COMORES, SOMALIS, TOGO, NOUVELLES-HEBRIDES, WALLIS ET FUTUNA)


A compter de la date visée à l'article premier, les obligations qui dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique prendront naissance, ainsi que les prix de vente de tous les produits et de tous les services, devront être libellés en "francs" et en "centimes" ; les obligations nées à compter du 1er janvier 1963 et libellées en nouveaux francs seront exécutées de plein droit en "francs" et en "centimes" pour leur montant nominal.