Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1347 du 30 décembre 1964 CAMEROUN, NOUVELLE-CALEDONIE, INDOCHINE, REUNION, GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE, OCEANIE, MADAGASCAR, COMORES, SOMALIS, TOGO, NOUVELLES-HEBRIDES, WALLIS ET FUTUNA)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1347 du 30 décembre 1964 CAMEROUN, NOUVELLE-CALEDONIE, INDOCHINE, REUNION, GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE, OCEANIE, MADAGASCAR, COMORES, SOMALIS, TOGO, NOUVELLES-HEBRIDES, WALLIS ET FUTUNA)
Lorsqu'il y aura lieu, à compter de la date visée à l'article premier, de se référer à l'unité monétaire en cours dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique avant le 1er janvier 1963, celle-ci sera désignée par le terme "ancien franc".