Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1992 relatif au modèle des documents de présentation des budgets primitifs des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1992 relatif au modèle des documents de présentation des budgets primitifs des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier)
Le budget primitif soumis au vote du conseil d'administration des établissements publics de santé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 714-7, est présenté conformément au modèle joint en annexe I (1).
(1) Les annexes seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire.