Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 1992 fixant le modèle de conventiontype relative aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés par un établissement public de santé)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 1992 fixant le modèle de conventiontype relative aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés par un établissement public de santé)
Article 10
L'ensemble des actions menées par le centre doit figurer dans un document appelé " projet thérapeutique " conforme à la définition de l'article 3 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes et transmis pour accord au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Ce projet thérapeutique garantit la cohérence de l'activité du centre et la spécificité dans la prise en charge des toxicomanes qui sont les conditions du financement de l'Etat.
Le projet thérapeutique est révisé dans les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes.