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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 1992 fixant le modèle de conventiontype relative aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés par un établissement public de santé)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 1992 fixant le modèle de conventiontype relative aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés par un établissement public de santé)

Article 7

Un rapport annuel d'activités, prévu à l'article 4 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, est transmis par le directeur de l'établissement public de santé au représentant de l'Etat dans le département.