Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 1992 fixant le modèle de conventiontype relative aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés par un établissement public de santé)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 1992 fixant le modèle de conventiontype relative aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés par un établissement public de santé)
Article 1er
L'établissement public de santé de gère le centre spécialisé de soins aux toxicomanes " ".
Le centre est chargé de participer aux actions de prévention et de soins aux toxicomanes dans le département de et réalise, conformément à l'article 1er du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les missions prévues à l'article 2 du même décret en étroite concertation avec les services publics et les associations existantes et à venir intervenant dans ce domaine, et sous le contrôle technique du médecin inspecteur de la santé.
Il a pour mission d'apporter aux personnes ayant des difficultés physiques, psychiques ou sociales, consécutives à un comportement toxicomaniaque, toute aide de nature à faciliter leur traitement, leur insertion ou leur réinsertion.
Le centre peut participer à toute action mise en oeuvre à l'initiative des pouvoirs publics ou d'autres partenaires, dans le cadre de la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 susvisée, notamment en matière de prévention, de formation et de recherche.