Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 1992 fixant la composition du dossier de demande exigé lors de la création et de l'extension d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 1992 fixant la composition du dossier de demande exigé lors de la création et de l'extension d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes)
Le dossier de demande prévu à l'article 1er du présent arrêté doit comporter les éléments suivants :
1° Une note précisant les besoins auxquels le projet répond, l'intérêt de l'implantation proposée ainsi que des locaux et équipements envisagés ;
2° Un exposé de l'économie générale du projet décrivant le public visé ;
3° Le projet thérapeutique proposé, en conformité avec la définition de l'article 3 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes ;
4° Un projet de règlement relatif aux conditions d'accueil et de vie des personnes toxicomanes à l'intérieur des centres avec hébergement ;
5° Le montage financier du projet incluant son coût global, les autres partenaires financiers éventuels et un plan de financement ;
6° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses d'exploitation et d'investissement de l'établissement, ainsi qu'une liste des effectifs prévus faisant apparaître les fonctions et les qualifications des personnels ;
7° Des informations sur l'organisme gestionnaire et sur la qualification de la personne responsable de la mise en oeuvre du projet.