Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 1992 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 1992 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique)
L'examen d'admission au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique comprend une épreuve écrite, une épreuve orale et une appréciation du livret de formation notées sur 5 en points entiers.
a) L'épreuve écrite (coefficient 1) est destinée à vérifier les connaissances du candidat et sa capacité à les utiliser dans la pratique. Elle comporte :
- un questionnaire portant sur les unités de formation théorique du programme (notation sur cinq ; durée : deux heures ; deux questions au choix par unité de formation) ;
- une note de réflexion sur la pratique professionnelle : aspects psychopédagogiques, vie d'équipe, relations interprofessionnelles, relation à l'environnement (notation sur cinq ; durée : deux heures ; deux sujets aux choix).
Une note inférieure à 3 sur 10 est éliminatoire.
b) L'épreuve orale (coefficient 2) est destinée à évaluer la capacité de réflexion du candidat sur une pratique professionnelle :
engagement, prise de distance, intégration des connaissances.
Cette épreuve consiste en un entretien à partir du cahier de stage (durée : trente minutes ; notation sur 5) portant sur le programme des cinq unités de formation.
c) L'appréciation du livret de formation (coefficient 1) est portée par une commission pédagogique agréée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et comprenant au moins le directeur du centre de formation, un formateur et un employeur (notation sur 5). Une note globale de formation inférieure à 2 sur 5 est éliminatoire.
Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu une note totale au moins égale à 13 sur 25.