Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 1992 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 1992 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique)
Les organismes désirant assurer la préparation des candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique doivent adresser au directeur régional des affaires sanitaires et sociales un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande d'agrément signée par les organismes responsables de la formation théorique, technique et pratique ;
- la liste des personnels chargés de la formation, comportant leurs nom, prénoms, date de naissance, titres et diplômes et précisant la nature des enseignements assurés ;
- le projet pédagogique de la formation ainsi que le nombre de candidats susceptibles d'être admis dans un cycle de formation.
La composition du jury de sélection :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales recueille l'avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales pour évaluer les besoins des établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux en aides médico-psychologiques diplômés ;
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales soumet dans un délai de deux mois le dossier de demande d'agrément au préfet de région accompagné de son avis motivé.