Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 1992 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 1992 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique)
La formation aux fonctions d'aide médico-psychologique est dispensée en cours d'emploi aux personnes titulaires d'un contrat d'élève aide-soignant ou d'aide médico-psychologique stagiaire avec un établissement ou service accueillant les catégories de personnes mentionnées à l'article 1er.
Elle est assurée par des centres de formation ou des organismes agréés au nom du ministre chargé des affaires sociales par le préfet de région pour une durée de quatre à cinq ans renouvelable.
Dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent arrêté, les directions des affaires sanitaires et sociales procéderont à une révision des agréments accordés sous le régime de l'arrêté du 4 septembre 1972, modifié par l'arrêté du 27 août 1984.