Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 1992 relatif aux modalités de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements visés à l'article R.714-21-7 du code de la santé publique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 1992 relatif aux modalités de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements visés à l'article R.714-21-7 du code de la santé publique)
Dans les cas visés à l'article R. 714-21-11 du code de la santé publique, le praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié doit adresser un dossier complet à chacun des établissements liés par convention.