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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 1992 relatif aux modalités de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements visés à l'article R.714-21-7 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 1992 relatif aux modalités de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements visés à l'article R.714-21-7 du code de la santé publique)

Dans les cas visés à l'article R. 714-21-10 du code de la santé publique, les praticiens des hôpitaux occupant des fonctions de chef de service à temps partiel, lorsqu'ils font acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps plein dans leur service d'affectation par suite de la transformation de leur poste, doivent compléter le dossier, constitué en application de l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, par une déclaration de candidature justifiant que les conditions d'ancienneté sont remplies.


Le dossier transmis par l'établissement doit comprendre en outre :


1° Un exemplaire de la délibération portant décision de confier la responsabilité du service à un praticien relevant d'un statut à temps plein ;


2° Les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration sur la candidature du praticien aux fonctions de chef de service.