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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1093 du 14 septembre 1962 CAMEROUN, NOUVELLE-CALEDONIE, INDOCHINE, REUNION, GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE, OCEANIE, MADAGASCAR, COMORES, SOMALIS, TOGO, NOUVELLES-HEBRIDES, WALLIS ET FUTUNA)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1093 du 14 septembre 1962 CAMEROUN, NOUVELLE-CALEDONIE, INDOCHINE, REUNION, GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE, OCEANIE, MADAGASCAR, COMORES, SOMALIS, TOGO, NOUVELLES-HEBRIDES, WALLIS ET FUTUNA)

A compter du 1er janvier 1963, tous les paiements, toutes les liquidations de sommes à recevoir ou à payer et toutes les écritures comptables seront arrondis au centime inférieur dans les conditions où les textes antérieurs rendaient obligatoire l'arrondissement au franc inférieur.