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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 1992 relatif au comité de transparence compétent en matière de prélèvement et d'utilisation thérapeutique des organes, des tissus et des cellules d'origine humaine)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 1992 relatif au comité de transparence compétent en matière de prélèvement et d'utilisation thérapeutique des organes, des tissus et des cellules d'origine humaine)


Les fonctions de membre du comité de transparence sont gratuites.

Les frais de déplacement du président, des membres et des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 7 sont réglés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.