Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1992 fixant le taux et les modalités de versement de l'allocation de prise de fonctions allouée à certains praticiens hospitaliers)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1992 fixant le taux et les modalités de versement de l'allocation de prise de fonctions allouée à certains praticiens hospitaliers)
Le montant annuel de l'allocation de prise de fonctions n'est pas fractionnable. Il est versé à terme échu aux praticiens hospitaliers toujours en fonctions pendant les trois premières années après un an de services effectifs ; la quatrième année après six mois de services effectifs.
Pour l'attribution de cette allocation, n'est pas considérée comme service effectif la durée des congés de maladie excédant trente jours au cours des douze mois de référence.