Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-1109 du 11 décembre 1969 RELATIF AU REGIME DES CAISSES D'EPARGNE. BONS. PRETS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-1109 du 11 décembre 1969 RELATIF AU REGIME DES CAISSES D'EPARGNE. BONS. PRETS)
Les caisses d'épargnes ordinaires, actionnaires d'un groupement régional d'épargne et de prévoyance, peuvent consentir des prêts personnels à leurs déposants.
Pour le financement de tels prêts et pour le financement des prêts complémentaires des prêts d'épargne-logement mentionnés à l'article 3 du décret du 31 décembre 1966 susvisé, la caisse des dépôts et consignations met à la disposition des caisses d'épargne habilitées à consentir lesdits prêts personnels, autres que celles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des fonds dont le montant global ne peut être supérieur à un pourcentage des fonds reçus par les caisses d'épargne intéressées, au titre des livrets supplémentaires ouverts à leurs déposants, fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
A ce montant s'ajoute celui des avances consenties aux caisses d'épargne en application de l'article 3 (3°) ci-dessus.
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.