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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 1997 fixant les conditions de formation des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 1997 fixant les conditions de formation des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments)


Attestent, en outre, de connaissances scientifiques suffisantes pour faire de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, les autorisations d'exercice de la profession de pédicure-podologue, de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'audioprothésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale délivrées (respectivement en application des articles L. 510-8 bis, L. 510-9-1, L. 504-8 "4°", L. 504-10 "3°" et L. 504-14 "4°" du code de la santé publique et de l'article 1er-1 de l'arrêté du 18 novembre 1991 modifiant l'arrêté du 4 novembre 1976 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale) aux personnes qui ne possèdent pas l'un des diplômes mentionnés aux articles 1er et 2 mais qui sont titulaires d'un diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice des professions précitées dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.