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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-27 du 9 janvier 1967 PORTANT INSTITUTION D'UN SYSTEME DE RESERVES OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS BANCAIRES. DETERMINATION PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU RAPPORT MINIMUM DE RESERVES DES BANQUES. FIXATION DU TAUX DE CE RAPPORT PAR LA BANQUE DE FRANCE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-27 du 9 janvier 1967 PORTANT INSTITUTION D'UN SYSTEME DE RESERVES OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS BANCAIRES. DETERMINATION PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU RAPPORT MINIMUM DE RESERVES DES BANQUES. FIXATION DU TAUX DE CE RAPPORT PAR LA BANQUE DE FRANCE)


Le présent décret sera applicable dans les territoires d'outre-mer suivant des modalités qui seront fixées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des territoires d'outre-mer, après avis du conseil national du crédit.