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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-27 du 9 janvier 1967 PORTANT INSTITUTION D'UN SYSTEME DE RESERVES OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS BANCAIRES. DETERMINATION PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU RAPPORT MINIMUM DE RESERVES DES BANQUES. FIXATION DU TAUX DE CE RAPPORT PAR LA BANQUE DE FRANCE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-27 du 9 janvier 1967 PORTANT INSTITUTION D'UN SYSTEME DE RESERVES OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS BANCAIRES. DETERMINATION PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU RAPPORT MINIMUM DE RESERVES DES BANQUES. FIXATION DU TAUX DE CE RAPPORT PAR LA BANQUE DE FRANCE)


Toute infraction aux dispositions du présent décret ou aux arrêtés, décisions ou instructions pris pour son application est passible des sanctions disciplinaires prévues, pour chaque catégorie d'établissements, par la réglementation qui lui est propre.