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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier)


Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet de région, se compose du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, qui le préside, ainsi que de deux cadres infirmiers, dont un, le cas échéant, est titulaire soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.

Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont déterminés par le jury. L'épreuve d'aptitude est notée sur 20. Pour réussir l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10.