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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier)


Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 477-1 du code de la santé publique en adressent la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région de leur choix.

Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

1. Fiche d'état civil et de nationalité ;

2. Copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus ;

3. Attestation établie par l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie ayant délivré les diplômes, titres ou certificats, certifiant que ceux-ci permettent l'exercice de la profession d'infirmier sur le territoire de cet Etat ;

4. Document délivré et attesté par la structure de formation précisant les contenu et nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée horaire des stages et les domaines dans lesquels ils ont été réalisés ;

5. Le cas échéant, attestations délivrées par les établissements d'emploi ou les autorités compétentes de l'Etat membre ou partie établissant la durée et la nature de l'expérience professionnelle ;

6. Pour les documents établis en langue étrangère, leur traduction par un traducteur assermenté.