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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-27 du 9 janvier 1967 PORTANT INSTITUTION D'UN SYSTEME DE RESERVES OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS BANCAIRES. DETERMINATION PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU RAPPORT MINIMUM DE RESERVES DES BANQUES. FIXATION DU TAUX DE CE RAPPORT PAR LA BANQUE DE FRANCE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-27 du 9 janvier 1967 PORTANT INSTITUTION D'UN SYSTEME DE RESERVES OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS BANCAIRES. DETERMINATION PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU RAPPORT MINIMUM DE RESERVES DES BANQUES. FIXATION DU TAUX DE CE RAPPORT PAR LA BANQUE DE FRANCE)


Les décisions du conseil national du crédit et les instructions de la Banque de France prises en exécution des alinéas 1er à 3 de l'article 3 ci-dessus sont publiées au Journal officiel et sont de plein droit applicables aux établissements visés à l'article 2 (2°) du présent décret.

Des arrêtés pris conjointement par les ministres intéressés, après avis du conseil national du crédit, peuvent toutefois prévoir certaines modalités particulières d'application de ces décisions et instructions et disposer notamment que le dépôt à l'institut d'émission des réserves obligatoires de certains des établissements considérés est effectué par l'intermédiaire des organismes centraux dont ils dépendent. Ces arrêtés précisent les modalités selon lesquelles est contrôlé le respect de la réglementation édictée en exécution du présent décret.