Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-27 du 9 janvier 1967 PORTANT INSTITUTION D'UN SYSTEME DE RESERVES OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS BANCAIRES. DETERMINATION PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU RAPPORT MINIMUM DE RESERVES DES BANQUES. FIXATION DU TAUX DE CE RAPPORT PAR LA BANQUE DE FRANCE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-27 du 9 janvier 1967 PORTANT INSTITUTION D'UN SYSTEME DE RESERVES OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS BANCAIRES. DETERMINATION PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU RAPPORT MINIMUM DE RESERVES DES BANQUES. FIXATION DU TAUX DE CE RAPPORT PAR LA BANQUE DE FRANCE)
Le conseil national du crédit [*attributions*] détermine les éléments à prendre en considération pour le calcul des réserves des banques inscrites et des établissements financiers enregistrés. La Banque de France [*attributions*] fixe le taux de ces réserves dans les limites arrêtées par le conseil national du crédit.
Le taux des réserves peut être différent selon la nature, le montant et la variation des éléments auxquels il s'applique.
Les banques inscrites et les établissements financiers enregistrés qui n'auraient pas constitué en temps voulu le montant minimum de réserves exigé en application du présent décret sont redevables envers la Banque de France d'intérêts moratoires à un taux fixé par celle-ci dans les limites prévues par le conseil national du crédit.
La commission de contrôle des banques [*attributions*] veille à l'application par les banques inscrites et les établissements financiers enregistrés des décisions du conseil national du crédit et des instructions de la Banque de France prises en exécution du présent article.