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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-27 du 9 janvier 1967 PORTANT INSTITUTION D'UN SYSTEME DE RESERVES OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS BANCAIRES. DETERMINATION PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU RAPPORT MINIMUM DE RESERVES DES BANQUES. FIXATION DU TAUX DE CE RAPPORT PAR LA BANQUE DE FRANCE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-27 du 9 janvier 1967 PORTANT INSTITUTION D'UN SYSTEME DE RESERVES OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS BANCAIRES. DETERMINATION PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU RAPPORT MINIMUM DE RESERVES DES BANQUES. FIXATION DU TAUX DE CE RAPPORT PAR LA BANQUE DE FRANCE)


Les dispositions du présent décret sont applicables [*champ d'application*] :

1° Aux banques inscrites sur les listes prévues aux articles 9 et 15 de la loi susvisée du 13 juin 1941 et aux établissements financiers enregistrés visés par l'article 1er de la loi du 14 juin 1941. Toutefois, les établissements financiers ne sont astreints à constituer des réserves qu'à raison des concours [*financiers*] qu'ils ont consentis.

2° Aux banques populaires, aux caisses de crédit agricole régies par le livre V du code rural, aux caisses de crédit mutuel visées par l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958, aux organismes de crédit coopératif, aux caisses de crédit maritime mutuel, à la Banque française du commerce extérieur et aux sociétés de crédit social créées en application de la loi du 30 avril 1946.