Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-27 du 9 janvier 1967 PORTANT INSTITUTION D'UN SYSTEME DE RESERVES OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS BANCAIRES. DETERMINATION PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU RAPPORT MINIMUM DE RESERVES DES BANQUES. FIXATION DU TAUX DE CE RAPPORT PAR LA BANQUE DE FRANCE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-27 du 9 janvier 1967 PORTANT INSTITUTION D'UN SYSTEME DE RESERVES OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS BANCAIRES. DETERMINATION PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU RAPPORT MINIMUM DE RESERVES DES BANQUES. FIXATION DU TAUX DE CE RAPPORT PAR LA BANQUE DE FRANCE)
Les établissements énumérés à l'article 2 ci-après sont tenus de conserver à la Banque de France, sous forme de dépôts non rémunérés ou éventuellement sous d'autres formes d'actifs liquides, un montant minimum de réserves [*obligatoires - définition*] déterminé dans les conditions visées aux articles 3 et 4 ci-après par référence à tout ou partie de certains éléments de leurs situations comptables concernant leurs exigibilités à vue ou à terme ainsi que les concours [*financiers*] qu'ils ont consentis.