Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-900 du 12 octobre 1968 DEROGATION AUX DISPOSITIONS DES ART. 1 ET 2 DE LA LOI DU 14-06-1941 RELATIVE A LA REGLEMENTATION BANCAIRE : OBLIGATION POUR LES ENTREPRISES ET PERSONNES EFFECTUANT DES OPERATIONS DE CHANGE MANUEL DE FAIRE UNE DECLARATION AU CONSEIL NATIONAL DE CREDIT)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-900 du 12 octobre 1968 DEROGATION AUX DISPOSITIONS DES ART. 1 ET 2 DE LA LOI DU 14-06-1941 RELATIVE A LA REGLEMENTATION BANCAIRE : OBLIGATION POUR LES ENTREPRISES ET PERSONNES EFFECTUANT DES OPERATIONS DE CHANGE MANUEL DE FAIRE UNE DECLARATION AU CONSEIL NATIONAL DE CREDIT)
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier, les entreprises et personnes qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel, à l'exclusion de toute autre activité visée à l'article 27-2° de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire, sont seulement tenues de faire une déclaration de leur activité au conseil national du crédit qui en établit la liste.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1.200 F à 3.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].