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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1999 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1999 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique)


A compter du 1er mai 2000 et jusqu'au 31 décembre 2001, toute vignette apposée par un fabricant sur le conditionnement d'une spécialité pharmaceutique remboursable aux assurés sociaux comporte obligatoirement un prix de vente au public exprimé en francs précédé de la mention " francs " ou " fr. " et, dans un graphisme différent, sa contre-valeur exprimée en euros, précédée de la mention " euros " ou " euros. ".