Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1999 fixant la composition du dossier accompagnant la demande d'engagement dans la procédure d'accréditation prévu à l'article R. 710-6-2 du code de la santé publique)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1999 fixant la composition du dossier accompagnant la demande d'engagement dans la procédure d'accréditation prévu à l'article R. 710-6-2 du code de la santé publique)
Le dossier est accompagné des pièces justificatives suivantes :
- les statuts de l'organisme gestionnaire de l'établissement de santé ;
- l'organigramme de l'établissement ;
- le plan masse de l'établissement ;
- le plan d'accès de l'établissement ;
- dans le cas où le représentant légal n'est pas l'organe qualifié pour engager l'établissement dans la procédure d'accréditation, le mandat donné au représentant légal ou la décision de l'organe qualifié ;
- le livret d'accueil de l'établissement remis au patient ;
- le bilan social des trois dernières années ;
- le projet d'établissement ainsi que le projet médical prévus à l'article L. 714-11 du code de la santé publique pour les établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier ;
- une note d'orientation établie par le responsable légal de l'établissement qui comporte, au moins, les perspectives d'évolution de l'établissement quant à la réponse aux besoins de la population et quant à sa démarche qualité, la programmation de mise en oeuvre de ces orientations ainsi que le dernier bilan de cette programmation pour les établissements de santé privés ou pour les établissements soumis à l'obligation de l'article L. 714-11 du code de la santé publique ne disposant pas d'un projet d'établissement approuvé. Sont annexés à cette note les différents documents d'orientation à caractère médical et social qui s'y rapportent ;
- le ou les documents ayant fait l'objet de l'avis de la conférence médicale relatif à la politique médicale de l'établissement dans les établissements de santé privés visés à l'article L. 715-12.