Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures pris pour l'application de l'article R. 32-2 du code de la santé publique)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures pris pour l'application de l'article R. 32-2 du code de la santé publique)
La mesure du plomb sera effectuée préférentiellement à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X.
Au moins trois mesures doivent être réalisées pour chaque élément du bâtiment, en des points différents. Les points de mesure sont choisis sur des surfaces saines à proximité immédiate des parties dégradées.
La mesure du plomb peut aussi être réalisée par analyse d'échantillons en laboratoire, notamment dans les situations où l'analyse par fluorescence X n'est pas utilisable.
Les prélèvements de peinture comprennent l'ensemble des couches, en limitant au minimum l'arrachement de support.
Deux types d'analyses peuvent être pratiqués :
- soit l'analyse du plomb total contenu dans l'échantillon prélevé ;
- soit l'analyse du plomb acido-soluble pouvant migrer à partir de l'échantillon.
Le résultat de l'analyse est exprimé, selon le cas, en milligrammes par gramme (mg/g) de plomb total ou en milligrammes par gramme de plomb acido-soluble.
Pour chaque point de mesure ou de prélèvement, l'opérateur doit noter en particulier :
- l'élément unitaire du bâtiment concerné ;
- la localisation précise du point de mesure ou de prélèvement ;
- la nature du support (bois, plâtre, métal ...) ;
- l'état de la surface à l'emplacement de la mesure ou du prélèvement ;
- le résultat de la mesure de terrain ou de l'analyse de laboratoire.