Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures pris pour l'application de l'article R. 32-2 du code de la santé publique)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures pris pour l'application de l'article R. 32-2 du code de la santé publique)
L'opérateur procède à une inspection complète des lieux habités ou fréquentés par des enfants, qu'il s'agisse des logements ou des parties communes.
Il établit la liste et la localisation précise des éléments unitaires du bâtiment présentant une dégradation susceptible de rendre du plomb accessible.
Par élément unitaire du bâtiment on entend un élément du bâtiment présentant une unité fonctionnelle et susceptible de faire l'objet d'un traitement global en cas de travaux d'urgence, tel que fenêtre, plinthe, porte, paroi murale, plafond.
L'opérateur décrit le type de dégradation (écaillage, cloquage, faïençage, craquage, peintures pulvérulentes, usure par friction, traces de chocs, grattages, fissuration ...), précise la localisation définit la caractérisation (hauteur mesurée à partir du sol, pourcentage de surface dégradée par rapport à l'élément unitaire) et si possible l'origine de la dégradation.
L'opérateur note la date à laquelle il a procédé à l'inspection.
Chaque élément unitaire dont la surface est dégradée fait l'objet de mesures de plomb dans les conditions fixées à l'article 3.
Des mesures de plomb sont systématiquement réalisées lorsque des zones de grattage des peintures sont observées.